3.06.05. L’arpenteur-géomètre doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit en raison de sa profession par tout employé ou par toute personne qui collabore avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.05; D. 356-2008, a. 10.